Tribunal des activités économiques de Paris, 12 juin 2025, n° 2025011872

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé jeudi
Date
12 juin 2025
Numéro
2025011872

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, La SGPPN (société de gestion et de participations [Localité 2]) est une société familiale, créée en 1968 par les époux Mme [D] [L] et M. [R] [K]. La SGPPN est propriétaire de lots immobiliers situés dans la résidence [Adresse 2], sise [Adresse 3], la SGPPN est redevable, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], de créances, au titre de charges de copropriété, impayées, et ce, depuis l'acquisition des lots, dont le montant s'élève désormais à environ 45 000 euro […] ollicite la rétraction de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 10 avril 2024 tendant à la nomination de la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Maitre [E] [G], administrateur judiciaire, [Adresse 4], au motif de l'existence d'un conflit de mandat puisqu'au moment du dépôt de la requête, la SGPPN disposait d'un représentant légal. Nous constatons que le nouveau liquidateur amiable n'a pas averti son créancier, à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et que la décision de nomination du nouveau liquidateur amiable a fait l'objet d'une publicité légale au moyen d'une parution aux Affiches Parisiennes le 30 août 2024 soit postérieurement au dépôt de la requête et de l'ordonnance rendue par le tribunal de céans. Il résulte de ce qui précède que nous maintenons l'ordonnance du 10 avril 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie défenderesse une somme de 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu les articles 493, 582 et suivants et 875 du Code de procédure civile Vu l'article 1240 du Code civil, Maintenons l'ordonnance du 10 avril 2024, Condamnons Mme [I] [O] à payer la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DU SUD aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.