Tribunal des activités économiques de Paris, 15 mai 2025, n° 2025013276

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-4
Date
15 mai 2025
Numéro
2025013276

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce, Sur le projet de plan de continuation soumis à l'appréciation du tribunal. Attendu que le Président de la société B2C Group est motivé et prend l'engagement d'exécuter le plan présenté dès son adoption par le tribunal et de ne pas aliéner le fonds de commerce pendant la durée du plan ; Attendu que les prévisions d'exploitation qui sous-tendent le plan de redressement exposent une situation prévisionnelle calculée qui engendre une situation de trésorerie positive ; Attendu que le plan est prudent et que le dirigeant a parfaitement connaissance des fragilités de l'activité et qu'il s'engage à faire le nécessaire pour s'y conformer et informer le commissaire à l'exécution du plan de toute modification substantielle des résultats, à toute époque de l'année ; Attendu que le dirigeant n'entend faire aucun licenciement pour motif économique ; Attendu que le plan a obtenu l'assentiment expresse ou tacite des créanciers à l'exception de la SARL [Adresse 9] ; En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux conditions fixées à l'article L. 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité et l'apurement de l'intégralité du passif sur une durée de 10 ans après la date d'arrêté du plan. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS B2C - GROUP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 519539365 dont le siège social est à [Adresse 10], [Adresse 11], exerçant sous l'enseigne CLUB VENDOME l'activité de club avec exploitation d'une piste de danse, salle de réception, bar, restaurant, et représentée par son président Monsieur [J] [V] ; plan qui comprend les dispositions suivantes : Ainsi, concernant le passif chirographaire et privilégié les échéances seront les suivantes, étant entendu que les créances inférieures à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.