Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mai 2025, n° 2025014259
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mardi
- Date
- 27 mai 2025
- Numéro
- 2025014259
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL Systèmes Ingénierie Matériels nous a régulièrement saisi de sa demande, le commissaire de justice a justifié des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte que nous disons suffisantes. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Le litige est relatif aux relations contractuelles des parties qui ont toutes deux la qualité de commerçants. En conséquence la procédure est régulière et la demande recevable. Sur le bien-fondé de la demande principale L'existence de l'obligation est notamment justifiée par : le montant demandé justifié par l'ensemble des 34 factures dues ainsi que les bons de commandes et de livraison, le relevé de compte certifié conforme à l'état comptable, attestés par l'expert-comptable, – la proposition de Valtec d'un échéancier d'établir un échéancier, Nous retenons également que la mise en demeure du 15 janvier 2025 est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3 600 €, en application de l'article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2, du code de procédure civile. Condamnons par provision la SAS VALTEC à régler à la SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 399.833,01 euros TTC, sauf à parfaire à la date de la présente ordonnance, la créance devant être réactualisée jusqu'à son parfait paiement, avec intérêts au taux contractuel de 9 % à compter de l'échéance de chaque facture et capitalisation des intérêts à partir d'un an et 30 jours de chaque facture due, Condamnons la SAS VALTEC à payer à la SARL SYSTEMES INGENIERIE MATERIELS la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.