Tribunal des activités économiques de Paris, 9 mai 2025, n° 2025016547

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
9 mai 2025
Numéro
2025016547

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est […] a SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite le paiement de la somme de 366,75 € au titre des frais de recouvrement amiable, cette somme comprenant : * 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (5 factures impayées) * 166,75 € au titre des frais de recouvrement amiable exposés auprès de son avocat. Nous relevons que cette 2 ème somme n'est pas justifiée. En conséquence, nous accorderons une provision de 200 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et rejetterons le surplus de la demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS BUTTERFLY FRANCE à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à titre de provision, la somme de 3.170,07 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025, DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons par provision la SAS BUTTERFLY FRANCE à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la somme de 200 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Rejetons le surplus de la demande au titre des frais de recouvrement amiable, Condamnons la SAS BUTTERFLY FRANCE à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS BUTTERFLY FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'o
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.