Tribunal des activités économiques de Paris, 16 mai 2025, n° 2025017955

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
16 mai 2025
Numéro
2025017955

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL MBA INSTITUTE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment ju […] er 2025, qui a été dûment réceptionnée le 17 février 2025, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS SENDA qui a reçu l'assignation. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % des sommes dues par mois de retard, à compter du 17 février 2025, date de réception de la mise en demeure, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement et sur l'article 700 du code de procédure civile Nous rejetterons la demande au titre de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, Nous dirons qu'il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS SENDA à payer à la SARL MBA INSTITUTE, à titre de provision, la somme de 11.950 €, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % des sommes dues par mois de retard, à compter du 17 février 2025, Condamnons par provision la SAS SENDA à payer à la SARL MBA INSTITUTE, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Rejetons la demande au titre de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, Condamnons la SAS SENDA à payer à la SARL MBA INSTITUTE la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondem
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.