Tribunal des activités économiques de Paris, 16 mai 2025, n° 2025019736

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
16 mai 2025
Numéro
2025019736

Extrait : motifs et dispositif

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025 PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG : 2025019736 ENTRE : SARL 3 C CORREIRA COSTA CONTRUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 499248318 Partie demanderesse : comparant par Me Dominique PENIN Avocat (J011) (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avoca […] à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL 3 C CORREIRA COSTA CONTRUCTIONS nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Déclarer la société 3C CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses demandes, Déclarer qu'il y a lieu à référé, En conséquence, Condamner la société PHENIX à verser à titre de provision à la société 3C CONSTRUCTION la somme de 43.785,32 €, Condamner la société PHENIX à verser à la société 3C CONSTRUCTION la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société PHENIX aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 16 mai 2025 : La SARL 3 C CORREIRA COSTA CONTRUCTIONS déclare se désister de son instance et de son action. La SARL PHENIX ne fait valoir aucune opposition audit désistement. Nous en prenons acte. Nous constaterons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. Par ces motifs Constatons l'extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC. DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.