Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mars 2025, n° 2025020384
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-5
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2025020384
Extrait : motifs et dispositif
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 23 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LILLY'S PRODUCTION, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 29 novembre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 27 mars 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. LES MOYENS DES PARTIES Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des parties présentes au cours de l'audience que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour se voir réaliser les évènements pour lesquels des sommes ont déjà été engagés, ainsi que pour la poursuite de la vérification du passif. M. [I] [P], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport favorable du juge-commissaire, Sur l'avis du ministère public, Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS LILLY'S PRODUCTION 25 rue de Ponthieu 75008 Paris Activité : Organisation, promotion et gestion d'événements professionnels, notamment les séminaires, salons, foires commerciales, congrès, conférences comprenant un service de restauration sur place avec service à table sans vente d'alcool, des activités de conseil en marketing et communication et la vente de tous p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.