Tribunal des activités économiques de Paris, 30 mai 2025, n° 2025022700

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
30 mai 2025
Numéro
2025022700

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que la Mme [G] [Z] nous saisit d'une demande de paiement par provision en indemnisation pour un vol retardé à destination du Maroc. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Le ticket électronique. * L'attestation de retard. * L'email du 17 janvier 2025 de la RAM, qui propose une indemnisation, faisant courir les intérêts, * L'email du 22 janvier 2025 de la demanderesse Nous relevons que la mise en demeure du 4 mars 2025, qui a été dûment réceptionnée le 5 mars 2025, est restée vaine et non contestée. Nous relevons que la Compagnie nationale Royal Air Maroc ne conteste pas le principe de l'indemnisation pour le retard du vol, mais invoque des délais de traitement pour le versement de l'indemnisation aux passagers. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande principale 400 € au titre de l'indemnisation forfaitaire pour retard de vol augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, en statuant ainsi qu'il suit. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Nous relevons que le préjudice allégué n'est aucunement établi avec l'évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à Mme [Z] [G], à titre de provision, la somme de 400 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, Rejetons la demande au titre du préjudice moral, Condamnons la Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à la Mme [G] [Z] la somme de 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aux dépens de l'instance, do
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.