Tribunal des activités économiques de Paris, 6 juin 2025, n° 2025022786
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 6 juin 2025
- Numéro
- 2025022786
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarq […] à la totalité des loyers à échoir, assortis des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de réception de la notification de la résiliation des contrats, Nous rejetterons les demandes au titre de l'option d'achat pour chacun des contrats, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats. Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Constatons la résiliation des contrats de crédit-bail n° 169473000, n°169474000 et n° 169475000 aux torts et griefs de la SAS JEMTRANS-EXPRESS, à la date du 31 janvier 2025.
DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS JEMTRANS-EXPRESS de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les véhicules objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par véhicule, pendant 60 jours. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail, Condamnons la SAS JEMTRANS-EXPRESS à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de : Au titre du contrat de crédit-bail n° 169473000 : * 5.000,70 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 13 octobre 2025, n° 2025084160
- Tribunal des activités économiques de Paris, 13 octobre 2025, n° J2025000206
- Tribunal des activités économiques de Paris, 13 octobre 2025, n° J2025000597
- Tribunal des activités économiques de Paris, 13 octobre 2025, n° 2025084162
- Tribunal des activités économiques de Paris, 13 octobre 2025, n° 2025084156
- Tribunal des activités économiques de Paris, 13 octobre 2025, n° 2025023196
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.