Tribunal des activités économiques de Paris, 27 juin 2025, n° 2025023850
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 27 juin 2025
- Numéro
- 2025023850
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS AGENCE D'EVENEMENTS CULTURELS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci e […] factures n° 446, 699, 847 et 897 Nous relevons que, par courriel du 26 janvier 2022, la société CASTILLO FINE ART annonce un règlement, et que, par courriel du 1 er novembre 2024, elle a expressément reconnu sa dette pour la somme de 20.200 €. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la Société de droit étranger CASTILLO FINE ART à payer à la SAS AGENCE D'EVENEMENTS CULTURELS, à titre de provision, la somme de 20.200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025.
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la Société de droit étranger CASTILLO FINE ART à payer à la SAS AGENCE D'EVENEMENTS CULTURELS la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la Société de droit étranger CASTILLO FINE ART aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, g
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.