Tribunal des activités économiques de Paris, 6 juin 2025, n° 2025024250
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 6 juin 2025
- Numéro
- 2025024250
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS FIGARO CLASSIFIEDS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notammen […] tion de la prestation résultant : * Des annonces publicitaires qui prouvent que la prestation a été réalisée, le montant demandé étant justifié par : * Les 4 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 160 euros * L'en-cours et relevé de compte sur facturation Nous relevons que, par mail du 4 juillet 2024, la SAS HAPPYFEWRACING reconnaît la dette. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS HAPPYFEWRACING qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS HAPPYFEWRACING à payer à la SAS FIGARO CLASSIFIEDS, à titre de provision, la somme de 7.200 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025. Condamnons par provision la SAS HAPPYFEWRACING à payer à la SAS FIGARO CLASSIFIEDS, la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS HAPPYFEWRACING à payer à la SAS FIGARO CLASSIFIEDS la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS HAPPYFEWRACING aux dépens d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.