Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juin 2025, n° 2025025320

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
11 juin 2025
Numéro
2025025320

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la compétence Les défenderesses n'étant pas domiciliées à [Localité 2] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : Les parties sont commerçantes, * La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 15, * La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderess […] COPAGAU et la société MS, un décompte certifié, un devis de remise en état et un procès-verbal de restitution du véhicule. Nous retenons également que la mise en demeure du 3 octobre 2025 non réclamée, est restée vaine et non contestée. Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il conviendra, en conséquence, de condamner solidairement et à titre provisionnel, la société MS et Monsieur [R] à payer à la société COPAGAU la somme de 8.407, 12 € au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 21 mars 2022 et au titre de l'engagement de caution dans la limité de 10 000 € signé le même jour par Monsieur [R], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 octobre 2024, Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 et suivants du Code civil, Condamnons solidairement et à titre provisionnel, la société MS et Monsieur [P] [L] [R] à payer à la société COPAGAU la somme de 8.407,12 € au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 21 mars 2022 et au titre de l'engagement de caution signé le même jour par Monsieur [P] [L] [R], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 octobre 2024, Condamnons solidairement la société MS et Monsieur [P] [L] [R] à payer à la SA COPAGAU la somme de 1 000 € au titre de l'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.