Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juin 2025, n° 2025025338
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2025025338
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la compétence La défenderesse n'étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : * Les parties sont commerçantes, * La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 15, * La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la partie défenderesse […] r d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de location-gérance de taxi parisien en date du 9 février 2024, signé des parties et un courriel de résiliation de Monsieur [Q] du 19 avril 2024, auquel il a été répondu par la société COPAGLY, et un décompte certifié. Nous retenons également que la mise en demeure du 3 octobre 2025 qui a été dûment réceptionnée le 5 octobre suivant, est restée vaine et non contestée. Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il conviendra, en conséquence, de condamner à titre provisionnel, Monsieur [Q] à payer à la société COPAGLY la somme de 3.304,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 octobre 2024, Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2, CPC. Vu l'article 1103 et suivants du Code civil, Nous déclarons compétent, Condamnons à titre provisionnel, Monsieur [I] [Q] à payer à la société COPAGLY la somme de 3.304,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 octobre 2024, Condamnons M. [I] [Q] à payer à la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 CPC. Condamnons en outre M. [I] [Q] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.