Tribunal des activités économiques de Paris, 29 avril 2025, n° 2025028191
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 29 avril 2025
- Numéro
- 2025028191
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS BIEN'ICI nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n'est présent po […] de, celle-ci est notamment justifiée par : La preuve de l'engagement résultant : * Du devis accepté du 24 juin 2022 et des CGV Le montant demandé étant justifié par : * Les 17 factures impayées Nous retenons que les 17 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Nous retenons également que la mise en demeure du 24 février 2025 est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS DYNAMICITY à payer à la SAS BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 6.311,40 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures. Condamnons la SAS DYNAMICITY à payer à la SAS BIEN'ICI, à titre de provision, la somme de 680 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS DYNAMICITY à payer à la SAS BIEN'ICI la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.