Tribunal des activités économiques de Paris, 9 juillet 2025, n° 2025028522
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 9 juillet 2025
- Numéro
- 2025028522
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la compétence La défenderesse n'étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d'office, sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que : * Les parties sont commerçantes * Les conditions générales signées par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 17.10, * La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la sociét […] embre 2023 * la facture n°20241106 en date du 30 septembre 2024 Nous relevons que la mise en demeure du 25 mars 2025, qui a été dûment réceptionnée le 31 mars 2025, est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL GROUPE ECO ENERGIE France. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL GROUPE ECO ENERGIE FRANCE à payer à la SAS à associé unique VOCALCOM, à titre de provision, la somme de 20.383,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025. Condamnons par provision la SARL GROUPE ECO ENERGIE FRANCE à payer à la SAS à associé unique VOCALCOM, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SARL GROUPE ECO ENERGIE FRANCE à payer à la SAS à associé unique VOCALCOM la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.