Tribunal des activités économiques de Paris, 20 mai 2025, n° 2025032284

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé mardi
Date
20 mai 2025
Numéro
2025032284

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, La SAS BIOMASSE ENERGIE DE COMMENTRY (ci-après « BEC ») fait partie depuis 2019 du groupe CORIANCE, opérateur spécialisé dans le développement de l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid urbain, alimentés localement en énergies renouvelables pour accompagner les industries dans leur conversion énergétique. La SAS ADISSEO FRANCE (ci-après « ADISSEO »), filiale d'un groupe chinois, spécialisée dans la nutrition animale, exerçait jusqu'en octobre 2022 sur son site de Commentry trois […] isse être mise en péril par la poursuite de l'arrêt de l'enlèvement de vapeur, La situation n'est pas compromise, puisque, si, comme elle l'expose, la résiliation du contrat par ADISSEO est infondée, son préjudice sera indemnisé à l'issu de la procédure qu'elle a engagé au fond, Elle a engagé la présente instance seulement 6 mois après que, le 2 octobre 2024, ADISSEO lui ait notifié la résiliation du contrat avec effet le 2 avril 2025 et après cette dernière date. Nous dirons donc qu'en l'absence d'urgence établie, aucune mesure n'est justifiée. Sur la demande de BEC d'enjoindre à ADISSEO d'enlever la vapeur et de la lui acheter En l'absence de trouble manifestement illicite, de dommage imminent ou d'urgence à prendre des mesures que justifie l'existence d'un différend, Nous débouterons BEC de sa demande d'enjoindre à ADISSEO, sous astreinte, d'enlever et de lui acheter la vapeur de BEC. Sur l'article 700 CPC. Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie défenderesse une somme de 4 000 €, en application de l'article 700 CPC., déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Nous, Disons qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi, aucun dommage imminent n'est démontré et qu'en l'absence d'urgence établie, aucune mesure n'est justifiée ; Déboutons la SAS BIOMASSE ENERGIE DE COMMENTRY de sa demande d'enjoindre à la SAS ADISSEO FRANCE, sous astreinte de 100 000 € par mois d'infraction, d'enlever et de lui acheter la vapeur, aux conditions de prix prévues par l'article 8 du Contrat, à hauteur (a minima) de 4.500 MWh de vapeur par mois, ou en tout état de cause pour les entiers besoins énergétiques de ses ateliers de production
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.