Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juillet 2025, n° 2025033097

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
11 juillet 2025
Numéro
2025033097

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur les demandes de non saisie de la juridiction et de nullité de l'assignation Monsieur [M] et COP font valoir que, faute pour les demandeurs de les avoir assignés devant le tribunal des activités économiques de Paris et non devant son président statuant en matière de référé : A titre principal, nous ne serions pas saisi, A titre subsidiaire, l'assignation serait nulle. Mais : Seule l'en-tête de l'assignation indique « assignation devant le tribunal des activités économiques de Paris », […] , à titre infiniment subsidiaire, de délai de paiement de 3 mois de la somme restant due Monsieur [M] et COP justifient leur retard par des difficultés de trésorerie ; s'ils doivent à ce stade la somme de 64 000 € à Monsieur [R] et Madame [H], ils se sont acquittés de la somme totale de 124 000 €, soit environ les deux tiers du montant dû à date, ce qui atteste d'une capacité à régler leur dette. En conséquence, nous leur accorderons le délai de paiement de 3 mois demandé et nous les condamnerons solidairement à payer, par provision, à Monsieur [R] et Madame [H] ensemble, au plus tard 90 jours après la signification de la présente ordonnance, la somme de 64 000 € au titre des échéances dues du versement n°3 prévues par le protocole. Sur l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] et Madame [H] ayant dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, nous condamnerons solidairement Monsieur [M] et COP à leur payer ensemble la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 du CPC, Rejetons les demandes de Monsieur [O] [M] et de la SAS COP, à titre principal, de nous déclarer non saisi, et, à titre subsidiaire, de nullité de l'assignation. Nous disons compétent pour nous prononcer sur les demandes de provision de Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [H]. Condamnons solidairement Monsieur [O] [M] et la SAS COP à payer, par provision, à Monsieur [Y] [R] et Madame [J] [H] ensemble, au plus tard 90 jours après la signification de la présente ordonnance, la somme de 64.000 € au titre des échéances dues du versement n°3 prévues par le protocole. Disons que ; * Après avoir prop
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.