Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mai 2025, n° 2025034213
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2025034213
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande principale Nous retenons que dans ce conflit familial portant sur le contrôle de l'entreprise créée par Monsieur [D] [L], ce dernier et son fils cadet, Monsieur [Z] [L], sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire. Or, nous relevons : * D'une part qu'il n'est nullement démontré que les entreprises du groupe seraient en péril et nécessiteraient la nomination d'un administrateur provisoire, * D'autre part que l'assemblée générale a été convoquée le 29 avril 2025 mais tenue le 30 avril 2025 et qu'au surplus des fautes d'adressage des convocations sont avérées. En conséquence, le groupe n'étant pas en péril, selon une jurisprudence constante, nous ne ferons pas droit à la demande de nomination d'un administrateur provisoire mais nous suspendrons l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale mixte convoquée 29 avril 2025, tenue le 30 avril en l'absence des demandeurs, sachant au demeurant que les demandeurs à la présente instance ont d'ores et déjà introduit une instance au fond visant à l'annulation de ladite assemblée générale mixte. Au surplus nous débouterons les parties de toutes leurs demandes contraires et ne ferons pas droit aux demandes au titre de l'article 700
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2, CPC. Déboutons M. [Z] et [D] [E], Trivial Falcon et Ramin de leur demande de nomination d'un administrateur provisoire, Suspendons l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale mixte convoquée le 29 avril, Déboutons les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du CPC Disons que les parties à l'instance supporteront à parts égales les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,74 € TTC dont 19,91 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.