Tribunal des activités économiques de Paris, 18 novembre 2025, n° 2025034311

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-1
Date
18 novembre 2025
Numéro
2025034311

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En l'espèce : * L'assignation introductive d'instance a été délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, * YOHNAS IMMO et [J] ont toutes deux la qualité de c […] éboutée. Sur la demande à titre encore plus subsidiaire de règlement par [J] de 39.436 euros au titre de la perte de chance YOHNAS IMMO demande au tribunal de condamner [J] au paiement de la somme de 39 436,00 € au titre de la perte de chance pour YOHNAS IMMO, empêchée par la liquidation précipitée orchestrée par [J] de pouvoir agir et procéder au recouvrement des sommes versées. YOHNAS IMMO met en avant que vu le manquement contractuel, une telle condamnation était inévitable, et estime que la chance d'obtenir une telle condamnation se serait élevée à 90%. Il est constant que pour appuyer ses demandes sur le fondement de la perte de chance, le demandeur doit communiquer des documents indispensables à la démonstration de son préjudice économique, or YOHNAS IMMO ne produit aucun élément permettant de soutenir sa demande. Elle en sera donc déboutée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge de YOHNAS IMMO. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : * Dit la demande de la SASU YOHNAS IMMO régulière et recevable ; * Déboute la SASU YOHNAS IMMO de l'ensemble de ses demandes à titre principal, à titre subsidiaire en dommages et intérêts, et à titre encore plus subsidiaire à titre de perte de chance ; * Condamne la SASU YOHNAS IMMO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.