Tribunal des activités économiques de Paris, 18 novembre 2025, n° 2025034419
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-1
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025034419
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de la demande : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Viatelease a assigné SH par acte du 17 avril 2025; l'acte a été remis à M. [T] [Y], qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte, acte qui lui a été remis. SH a la qualité de commerçant et son […] 'indemnité de résiliation pour la période couvrant la location, mais qu'elle est justifiée ensuite tant qu'SH n'a pas restitué le matériel. Le montant mensuel du loyer est de 370,80 euros TTC. * En conséquence, le tribunal condamnera SH à payer à Viatelease, à compter du 31 juillet 2028, date de fin du contrat d'origine, des indemnités mensuelles de privation de jouissance de 370,80 euros TTC, toute période commencée étant due intégralement, et ce sous réserve qu'à la date du 31 juillet 2028, SH n'a pas restitué le matériel ; les indemnités mensuelles de privation de jouissance seront dues jusqu'à restitution du matériel. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Viatelease a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner SH à verser à Viatelease la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SH qui succombe,
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort: * Dit la demande régulière et recevable ; * Condamne la SAS SEVRAN HOTEL à payer à la SAS VIATELEASE la somme de 6 881,60 euros TTC au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 et jusqu'à complet paiement, assortie d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ; * Condamne la SAS SEVRAN HOTEL à payer à la SAS VIATELEASE la somme de 13 935,90 euros HT, à laquelle s'ajoutera la TVA au taux en vigueur sur la somme de 12 669 euros et majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 et jusqu'à complet pai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.