Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2025035652

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
13 juin 2025
Numéro
2025035652

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Madame [D] [H], qui a été embauchée en qualité de DAF du groupe [Adresse 5] (dans l'entité Aroma Zone Bidco), a acquis le 15 mai 2024, en sa qualité de cadre clé du groupe, 300 000 actions ordinaires de valeur nominale de 1 euro de [Adresse 3] dans le cadre d'un management package. Par acte du même jour madame [H] et LEGENDRE HOLDING 91, ci-après LH91, ont conclu une promesse de vente et d'achats des titres ainsi acquis, engageant Madame [H] à vendre ses actions à LH91 dans l'hypothèse d […] s comptables pris en compte par [L] [F], société tierce de LH91, et que les comptes respectent les lignes directrices de l'Internation Private Equity Valuation, de telle sorte que les éléments de valorisation ne sont pas établis arbitrairement. En outre LH91 démontre que les comptes d'[L] sont audités par des commissaires aux comptes qui ont validé les méthodes d'évaluation de la juste valeur des actifs financiers. Dès lors il n'apparait pas avec l'évidence requise en référé que les valorisations seraient établies « unilatéralement » par LH91 de « manière subjective », seraient à sa « discrétion », de telle sorte que l'acte serait manifestement nul. En conséquence, nous débouterons Madame [H] de l'intégralité de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des faits de l'espèce, de dire que les parties supporterons les frais nécessaires pour leurs actions respectives. Nous dirons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Madame [H] succombant, nous la condamnerons aux dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Déboutons madame [H] de ses demandes Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons madame [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Nathalie Raoult greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.