Tribunal des activités économiques de Paris, 22 mai 2025, n° 2025036311
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-5
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2025036311
Extrait : motifs et dispositif
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 07 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique SIMHA, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 22 mai 2025 le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce. LES MOYENS DES PARTIES Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience qu'un projet de plan de redressement est envisagé pour l'ensemble des sociétés du groupe et que le renouvellement de la période d'observation est donc nécessaire. M. [V] [W], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d'observation ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur l'avis du ministère public, Proroge la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS à associé unique SIMHA [Adresse 1] Activité : L'activité d'hôtellerie ou de parahotellerie et, plus particulièrement, l'acquisition, la création, l'installation ou l'exploitation directe ou indirecte de tous établissements hôteliers ou parahoteliers, fonds de commerce d'hôtel de tourisme ou centres d'hébergement et de loisirs, la participation à toute opération de marchand de biens ou d'entremise dans le secte
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.