Tribunal des activités économiques de Paris, 11 février 2026, n° 2025036460
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 11 février 2026
- Numéro
- 2025036460
Extrait : motifs et dispositif
Copie exécutoire : Maîtres DE PREVILLE [B] et [U] [J] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie B9 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/02/2026 PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, RG 2025036460 16/07/2025 ENTRE : La SAS SUPRALOG, N° Siren 410407050, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Maîtres Jean-Oudard DE PREVILLE et Sammy CHAHIR Avocats (RPJ065163) ET […] ons la société EURO VENT CERTITA CERTIFICATION à payer à la société SUPRALOG la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » En vertu de l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance que l'erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier en statuant ainsi qu'il suit. PAR CES MOTIFS Vu la requête présentée, Vu l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties Disons qu'il convient d'ajouter la disposition suivante dans le dispositif de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2025 (RG n°2025036460) : « Condamnons la société EURO VENT CERTITA CERTIFICATION à payer à la société SUPRALOG la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
DISPOSITIF : Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle - ci. Autorisons conformément aux dispositions de l'article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire Disons que les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA seront mis à la charge du Trésor Public. La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.