Tribunal des activités économiques de Paris, 4 juillet 2025, n° 2025038313
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 4 juillet 2025
- Numéro
- 2025038313
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce Sur la demande principale Les parties ont signé le 20 mai 2025 un Contrat de mise à disposition de personnel par la société [H] à la société [Adresse 4]. Cette dernière refuse de payer les factures correspondantes aux motifs que faute de disposer de la signature du client final, le bon déroulement de la mission n'est pas établi. Le Contrat stipule en son article 8.5 que « Le paiement des factures est assujetti au bon déroulement de la prestation, à la satisfaction du Client [O] est au règlement, par ce dernier, des factures qui lui sont envoyées en regard de ladite prestation », et l'article 3.5 que « Le Sous-traitant [[H]] s'engage à établir un rapport mensuel d'activité tel que transmis par le Client [[Adresse 4]] et dont l'exemplaire original, revêtu de la signature du Client [O], sera transmis au Client pour lui permettre de constater la bonne réalisation des travaux » Nous relevons que * Un rapport d'activité a été soumis par [H] à [G] [U], sur le modèle transmis par [G] [U], * Ce rapport n'est pas signé par le Client [O], * [G] [U], interrogée par le juge à l'audience, est restée taisante sur sa refacturation au Client [O] et au règlement de celle-ci. En présence de contestations réelles et sérieuses, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur l'article 700 du CPC Eu égard aux faits de l'espèce, il paraît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC Disons n'y avoir lieu à référé. Condamnons la société [H] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros dont 6,44 euros de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.