Tribunal des activités économiques de Paris, 27 juin 2025, n° 2025039770
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 27 juin 2025
- Numéro
- 2025039770
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, 1/ In limine litis : A titre liminaire, les commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés GROUPE PEOPLE AND BABY (ci-après GPB) et PEOPLE AND BABY (ci-après PB) demandent à être déclarés recevables en leur intervention volontaire. Nous rappelons qu'au visa de l'article L. 626-25 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à l'exécution de celui-ci et dispose ainsi du pouvoir de saisir le tribunal de tout fait de nature à empêc […] e amende civile de 6 000 € chacun. GPB et PB sollicitent en outre la condamnation des consorts [M] et [I] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Faute pour GPB et PB de caractériser et démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elles réclament réparation, suffisamment distinct de celui indemnisé par l'application à leur profit des dispositions de l'article 700 du CPC, le tribunal les déboutera de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 3/ Sur l'article 700 du CPC et les dépens : Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer : * à PB et GPB, une somme de 7 000 €, solidairement, en application de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus, * aux commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde accélérés de PB et GPB, une somme de 7 000 € chacun et solidairement en application de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus. Monsieur [A] [I] et Madame [Y] [M], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens de l'instance. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DISPOSITIF : Déclarons la SCP BTSG, prise en la personne de Me [G] [L], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby et la SELAFA, prise en la personne de Me [C] [O], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, recevables en leur intervention volontaire dans la présente procédure. Disons Monsieur [A] [I] et Madame [Y] [M] irrecevables en leur action, tant au titre de leur défaut de qualité et d'intérêt à agir, que de l'autorité de la chose jugée dont sont revêtus les jugements en date du 18 mars 2025, arrêtant les plans de sauvegarde accélérée de GPB
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.