Tribunal des activités économiques de Paris, 8 juillet 2025, n° 2025044989
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mardi
- Date
- 8 juillet 2025
- Numéro
- 2025044989
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la nullité de l'assignation : Selon la défenderesse, toutes les pièces nécessaires pour la perfection de la signification, n'étaient pas jointes dans l'acte introductif d'instance du 6 juin 2025, violant dès lors les principes de l'article 16 du CPC relatif à la contradiction. Fondant son moyen au visa de l'article 495 du CPC, elle sollicite en conséquence sa nullité, qui selon elle constitue une nullité de fond. L'article 117 du CPC, dont la référence n'a d'ailleurs pas été explicit […] esses ne justifient pas quel serait le différend qui nécessiterait la mesure sollicitée. En tout état de cause, elles ne démontrent pas que la mesure sollicitée serait justifiée par l'existence de ce différend. Il ressort ainsi de tous ces points, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la taxe d'habitation, que les conditions de l'article 872 du CPC ne sont pas remplies. Les conditions de l'article 873 n'étant pas plus remplies, nous débouterons les demanderesses de toutes leurs demandes. Sur l'article 700 du CPC : L'équité le commandant, nous condamnerons la SCCV et CAPELLI payer chacune la somme de 5000 euros à la SOCIETE GENRALE, sur le fondement de l'article 700 du CPC. Nous condamnerons les mêmes qui succombent aux dépens. Par ces motifs Statuant par Ordonnance contradictoire en premier ressort, Prenons acte de l'intervention volontaire de la SAS CAPELLI PROMOTION dans la présente instance et des protestations et réserves de la SA SOCIETE GENERALE, Disons l'exception de nullité mal fondée, Déboutons la SOCIETE GENERALE de sa demande de caducité de l'assignation,
DISPOSITIF : Déclarons la SA CAPELLI, la SCCV LANDY, la SA CAPELLI PROMOTION et leurs administrateur et mandataire recevables, Déboutons la SA CAPELLI et la SCCV LANDY de toutes leurs demandes, Condamnons la SA CAPELLI et la SCCV LANDY à payer chacune à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC Condamnons la SA CAPELLI et la SCCV LANDY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 €TTC dont 17,22 € de TVA La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Christèle Charpiot, greffier. Le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.