Tribunal des activités économiques de Paris, 5 décembre 2025, n° 2025051225

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
5 décembre 2025
Numéro
2025051225

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur le respect du calendrier d'échange des conclusions fixé par notre ordonnance du 10 octobre 2025 La demanderesse nous demande de rejeter les conclusions n°2 et pièces 4 à 6 pour nonrespect du calendrier de procédure que nous avions établi, au visa de l'article 446-2 du CPC. Le dernier alinéa de l'article 446-2 du CPC est ainsi rédigé : Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardi […] en principal de 89.000 euros au titre d'une partie de l'arriéré de loyers, de charges et accessoires dus par le débiteur principal, la Société [C] [Z] WORLD'S [U]. Cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 8 janvier 2025, date de la première mise en demeure adressée à la caution, outre l'anatocisme qui est demandé. Sur l'article 700 du CPC Il serait inéquitable que la demanderesse supporte les frais occasionnés pour son action. Nous condamnerons en conséquence Madame [Z] à payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous la condamnerons également aux dépens, puisqu'elle succombe. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC Condamnons Madame [C] [Z] à payer à titre provisionnel à la Société civile A.D-TREZEL la somme en principal de 89.000 euros au titre d'une partie de l'arriéré de loyers, de charges et accessoires dus par le débiteur principal, la Société [C] [Z] WORLD'S [U], outre les intérêts légaux à compter du 8 janvier 2025. DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, Déboutons Madame [C] [Z] de sa demande de délai de paiement. Condamnons Madame [C] [Z] à payer à la Société civile A.D-TREZEL la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons en outre Mme [C] [Z] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.