Tribunal des activités économiques de Paris, 15 décembre 2025, n° 2025068232

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
15 décembre 2025
Numéro
2025068232

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal : Sur l'absence du défendeur à l'instance et sur la compétence : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève d'abord que l'assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse telle que figurant sur l'extrait du Kbis levé le 3 novembre 2025, selon les disposit […] ni qu'elle ait commandé les marchandises facturées, Attendu que l'article 1376 du code civil dispose que : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ». Attendu que le document produit par OBD GRAND PARIS est à lui seul sans valeur probante, nul ne pouvant se donner une preuve à soi-même ; qu'il lui appartient d'établir la preuve de la réalité de sa créance, alors qu'aucune circonstance ne justifie, en l'espèce, les imprécisions sur lesquelles est fondée sa demande. En conséquence le tribunal déboutera la société OBD GRAND PARIS de sa demande au titre de la facture susvisée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le tribunal, vu les faits de l'espèce, dira qu'il n'y a lieu à attribution d'indemnités au titre de l'article 700 CPC ; il condamnera OBD GRAND PARIS aux dépens. Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire: * Déboute la société OBD GRAND PARIS de l'ensemble de ses demandes. * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * Condamne la société OBD GRAND PARIS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.