Tribunal des activités économiques de Paris, 21 novembre 2025, n° 2025072730

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-5
Date
21 novembre 2025
Numéro
2025072730

Extrait : motifs et dispositif

Motivation Le tribunal note à titre liminaire qu'en application des dispositions des articles L631-19 et suivants ainsi que R631-35 du code de commerce, toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et ont été entendues dans le cadre du respect de la procédure, et que l'exigence d'impartialité objective qui leur est due à bien été également respectée Il ressort des pièces produites et des échanges lors de l'audience que la Société a mis à contribution la période d'observation pour prendre des mesures d'économie et organisationnelles, qui eurent pour effets de lui permettre d'atteindre un niveau de chiffre d'affaires supérieur aux prévisions, un résultat net en ligne avec ces dernières, et une trésorerie positive, le tout sans création de nouveau passif. Compte tenu des informations communiquées, le tribunal note que Société devrait être en mesure de faire face aux échéances de remboursement prévues dans le plan, que les créanciers se sont majoritairement déclarés favorables au plan proposé, et qu'il est en outre prévu que les sommes contestées seront annuellement consignées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans l'attente d'une décision définitive. Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que l'adoption du plan permettra, conformément à la loi, la poursuite de l'activité de la Société, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. Dispositif DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le jugecommissaire entendu en son rapport : Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SARL GENNEVILLIERS FOOD [Adresse 1], Activité : restauration traditionnelle, N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 419 312 723 ; Plan qui comprend les dispositions suivantes : * Créances inférieures à 500 € : règlement à l'adoption du plan ; * Créances superprivilégiées des AGS: paiement du solde résiduel de 10% des créances à l'arrêté du plan et règlement du solde sur 12 mois ; * Autres créances : * page 9 * Option A : créances réduites à 500 € et règlement à l'arrêté du plan ; * Option
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.