Tribunal des activités économiques de Paris, 21 novembre 2025, n° 2025072754
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-5
- Date
- 21 novembre 2025
- Numéro
- 2025072754
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure ; que l'exigence de l'impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ; Attendu que la Société a mis à contribution la période d'observation pour prendre des mesures d'économie et organisationnelles, que ces mesures ont eu des effets bénéfiques sur la Société qui a retrouvé une exploitation bénéficiaire sans créer de nouveau passif et une trésorerie positive conforme en ligne avec ses prévisions Attendu qu'il ressort des informations communiquées, que la Société devrait être en mesure de faire face aux échéances de remboursement prévues dans le plan ; Attendu qu'il est prévu que les sommes contestées seront annuellement consignées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans l'attente d'une décision définitive ; Attendu que l'adoption du plan permettra, conformément à la loi, la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, * ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation de la SAS LABEGE FOOD [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 431498716 Etablissement(s) - RCS Toulouse (principal) pour une durée de 10 ans ; * FIXE les modalités de règlement du passif comme suit : les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce, sous réserve de leur admission au passif ; * la créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 21 419,68 € sera réglée dans le mois du jugement arrêtant l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.