Tribunal des activités économiques de Paris, 13 février 2026, n° 2025082521
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre mixte
- Date
- 13 février 2026
- Numéro
- 2025082521
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la régularité et la recevabilité de l'action de CML L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, est régulière. En application du 11° de l'article L. 110-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, tout engagemen […] ,86 € au titre du Crédit-bail 1 et 1 313,71 € au titre du Crédit-bail 2, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 10 mai 2025 (et non 2024, comme demandé par CML), lendemain de la dernière mise en demeure adressée par CML à Mme [S], et jusqu'à parfait paiement. Faute d'être présente, Mme [S] a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de CML. En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de CML au titre des engagements de cautionnement de Mme [S] selon le dispositif repris ci-dessous. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront mis à la charge de Mme [S], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. CML a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Mme [S] à lui payer la somme de 300 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * dit l'action de la SA Crédit Mutuel Leasing régulière et recevable ; * condamne Madame [Z] [S], en qualité de caution solidaire de la SAS Nuage Végé, et dans la limite de ses deux engagements de cautionnement, à lui payer la somme de 17 423,86 € au titre du crédit-bail n° 100037490760 et 1 313,71 € au titre du crédit-bail n° 1003743980, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 10 mai 2025 jusqu'à parfait paiement ; * condamne la même à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 300 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.