Tribunal des activités économiques de Paris, 2 février 2026, n° 2025083282
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- REFERE LUNDI SALLE 3
- Date
- 2 février 2026
- Numéro
- 2025083282
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande en principal : Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l'interprétation et les conditions d'exécution du contrat, sur l'économie du contrat. Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Toutefois, vu l'urgence justifiée par : * L'ancienneté de la créance, * L'origine des contestations soulevées, Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 6 mars 2026, Chambre 1-12, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 6 mars 2026, chambre 1-12, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond. Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale fixée ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SARL TRANSPORTS DESPATURES, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS qui devra pour cette audience déposer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.