Tribunal des activités économiques de Paris, 25 novembre 2025, n° 2025091682

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé mardi
Date
25 novembre 2025
Numéro
2025091682

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que : * Le défendeur verse aux débats un constat de commissaire de justice, établi postérieurement à l'assignation, démontrant que la société LIDL a cessé la diffusion des publicités litigieuses invoquées par le demandeur. * Nous rappelons que les constatations matérielles relatées dans le procès-verbal sont des écrits qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Elles n'ont pas valeur authentique, mais la force d'une présomption de vérité. Cette force probante a été confirmée par la loi Béteille du 22 décembre 2010. Un commissaire de justice, agissant en vertu d'une délégation de la loi pour l'exécution d'un acte entrant dans ses attributions, imprime à son acte le caractère authentique. * Dès lors, la plupart des mesures d'interdiction sollicitées en référé se trouvent privées d'objet. En conséquence, il apparaît que le différend soulève désormais des questions relevant de l'appréciation du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer aux parties demanderesses, une somme de 10.000 €, en application de l'article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Disons n'y avoir lieu à référé. Condamnons la SNC LIDL à payer aux parties demanderesses la somme de 10.000 €, au titre de l'article 700 du CPC. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SNC LIDL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.