Tribunal des activités économiques de Paris, 31 mars 2025, n° J2016000320

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
31 mars 2025
Numéro
J2016000320

Extrait : motifs et dispositif

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 31/03/2025 CHAMBRE 1-2 RG : J2016000320 AFFAIRE 2014020419 ENTRE : SAS REMMEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] 492 611 777 Partie demanderesse : assistée de la Société d'avocat Fidal représentée par Maître Hedy Saoudi et comparant par le Cabinet JB AVOCAT représentée par Maître Hélène Blachier-Fleury, avocat (D0538) ET : SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont […] résenter par son conseil lequel dépose des conclusions d'acceptation désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle demande au tribunal de : DONNER ACTE à SFR de son désistement d'instance et d'action à l'égard de REMMEDIA et d'HELVYRE MEDIACOM ; DONNER ACTE à SFR de son acceptation du désistement d'instance et d'action de REMMEDIA et d'HELVYRE MEDIACOM ; PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de REMMEDIA et d'HELVYRE MEDIACOM ; PRENDRE ACTE de l'acceptation par REMMEDIA et HELVYRE MEDIACOM du désistement d'instance et d'action de SFR à leur égard ; En conséquence JUGER éteinte l'action enrôlée devant le Tribunal de commerce de Paris (devenu Tribunal des activités économiques de Paris) sous le numéro RG n°J2016000320 ; CONSTATER le dessaisissement du Tribunal; JUGER que chacune des Parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle aura engagés au cours de l'instance éteinte ; Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 150,07 € TTC dont 24,80 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 31 mars 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier. La minute du jugement est signée par : M. Christophe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.