Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mars 2025, n° J2022000575
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-3
- Date
- 19 mars 2025
- Numéro
- J2022000575
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la jonction Attendu qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2022042046, RG 2022043124 et RG 2024029157 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra sous le numéro J2022000575 et il sera statué par un seul jugement. Sur l'exception d'incompétence Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle est motivée et désigne la juridiction de renvoi ; Le […] uros) correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location moins celles réglées par MLV à CM CIC et déboutera MLV de sa demande de condamner TOSHIBA à payer à la société HLF LEASE les frais de résiliation du contrat conclu le 1er janvier 2017, celle-ci n'étant pas dans la cause. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que MLV pour assure, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TOSHIBA, à verser à MLV la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution. Sur les dépens Attendu enfin, qu'elle succombe en ses prétentions au titre de l'incident, TOSHIBA, sera condamnée aux dépens. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Joint les causes RG 2022042046, 2022043124 et 2023029157 sous le même RG J2022000575 * dit l'exception d'incompétence recevable, * déboute SARL MLV ASSURANCES de sa demande d'exception d'incompétence territoriale et se dit compétent, * déboute SARL MLV ASSURANCES de sa demande de désigner un conciliateur de justice en vue d'aider les parties à parvenir à une solution amiable du litige, * dit que SARL MLV ASSURANCES n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation, * dit que la résolution du contrat de SAS TOSHIBA ILE DE FRANCE par SARL MLV ASSURANCES est bien fondée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.