Tribunal des activités économiques de Paris, 10 avril 2025, n° J2023000540
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 10 avril 2025
- Numéro
- J2023000540
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur l'exception d'inexécution soulevée par FILIASSUR L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaq […] ration de la situation. Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que la clause 5.2 précitée s'apparente à une clause pénale dont l'application aboutirait à une pénalité manifestement excessive au regard du préjudice qu'ASSURLAND a effectivement subi. Faisant application de son pouvoir souverain d'appréciation, il ramènera ainsi la pénalité due par FILIASSUR à ASSURLAND à 30% de la somme demandée et condamnera FILIASSUR à lui payer à titre de pénalité la somme de 57 546,50 euros x 30/100 = 17 263,95 euros. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de FILIASSUR qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, ASSURLAND a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc FILIASSUR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, * Condamne la SAS FILIASSUR à payer à la SA ASSURLAND.COM la somme de 25 691,76 euros avec intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture soit : * Le 31 décembre 2022 pour la somme de 9 282 euros ; * Le 31 janvier 2023 pour la somme de 7 776 euros ; * Le 28 février 2023 pour la somme de 8 633,76 euros. * Condamne la SAS FILIASSUR à payer à la SA ASSURLAND la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ; * Condamne la SAS FILIASSUR à payer à la SA ASSURLAND la somme de 17 263,95 euros ; * Condamne
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 octobre 2025, n° 2025080013
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 octobre 2025, n° 2025078959
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 octobre 2025, n° 2025075465
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 octobre 2025, n° 2025075446
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 octobre 2025, n° 2025079019
- Tribunal des activités économiques de Paris, 7 octobre 2025, n° 2025080301
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.