Tribunal des activités économiques de Paris, 22 septembre 2025, n° J2024000256

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-12
Date
22 septembre 2025
Numéro
J2024000256

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1. Sur l'incompétence du tribunal de commerce de Paris s'agissant des demande […] , quand des demandes à titre principal sont également formées à l'encontre d'un non-commerçant. A l'inverse, le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, peut connaître de deux demandes connexes relevant, pour l'une, de la juridiction civile et, pour l'autre, de la juridiction commerciale. Il en résulte qu'il convient, la demande comprenant des chefs distincts, les uns civils, les autres commerciaux, mais unis par des liens de connexité étroits qu'on risquerait, en les jugeant séparément, de leur donner des solutions inconciliables, que l'entier litige soit renvoyé devant la juridiction civile, celle-ci prévalant sur la juridiction commerciale. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'entier litige au tribunal judiciaire de Paris. Le tribunal dira qu'en raison de la solution apportée, il n'y a lieu à l'article 700 du code de procédure civile et condamnera in solidum TRIMAX DEVELOPPEMENT, L'OREE DE LA VAUPALIERE, RIVES SEINE AMENAGEMENT, Me [H] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] ONE et SCI CHEMIN FORESTIER aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : * Dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société FREE INVEST, la société CHEMIN DE [Localité 1] et M. [Y] s'agissant des demandes formées au titre du protocole transactionnel du 2 mars 2020 ; * Déclare recevable et bien fondé M. [K] [Y] en son exception d'incompétence et se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur l'ensemble des demandes de SAS TRIMAX DEVELOPPEMENT, SCI L'OREE DE LA VAUPALIERE, SARL RIVES SEINE AMENAGEMENT, SC [Localité 1] ONE représentée par Me [H] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire et SCI CHEMIN FORESTIER, y com
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.