Tribunal des activités économiques de Paris, 22 octobre 2025, n° J2024000309

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
22 octobre 2025
Numéro
J2024000309

Extrait : motifs et dispositif

LA MOTIVATION Sur les demandes de jonction des affaires J2024000309 avec les affaires connexes RG 2025021875 et RG 2025034317 : * Attendu qu'il existe entre les trois instances enregistrées, au répertoire général sous les numéros J2024000309, RG 2025021875 et RG 2025034317, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble ; qu'à l'audience du 6 mai 2025 une connexité avec l'affaire RG 2025021875 est constatée ; qu'à l'audience du 17 juin 2025 u […] l'appréhender en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SAS [Etablissement 1]; et déboutera NBB LEASE de sa demande d'astreinte et de sa demande relative à l'intervention de la force publique, disproportionnée en la matière ; Sur les dépens : Attendu que [Etablissement 1] succombe, le tribunal fixera les dépens à la charge de [Etablissement 1] ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que NBB LEASE ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal fixera le montant à payer par [Etablissement 1] à NBB LEASE à la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus demandé ; Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ; * Joint les affaires numéro RG J2024000309 avec les affaires connexes numéros RG 2025021875 et RG 2025034317; * Constate que la SAS LEASECOM et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 sont recevables dans leurs demandes, et déboute donc la SAS [Etablissement 1] de sa demande d'irrecevabilité à l'encontre des demandes de la SAS NBB LEASE FRANCE 1; * Déboute la SAS LEASECOM et la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de leur demande de mettre hors de cause la SAS LEASECOM; * Déboute la SAS [Etablissement 1] de sa demande de nullité du contrat de location du 5 juin 2019; * Déboute la SAS [Etablissement 1] de sa demand
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.