Tribunal des activités économiques de Paris, 8 juillet 2025, n° J2024000552

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
8 juillet 2025
Numéro
J2024000552

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur le droit applicable L'article L.511-21du code commerce prévoit que « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le don […] t avals » par le Commissaire aux comptes de GAMESTREAM dans sa mission de certification des comptes au 31 décembre 2022, la BNPP dans son courrier du 21 mars 2023 n'a d'ailleurs pas cru devoir déclarer l'aval donné par Monsieur [N] comme garantie de son engagement sur le crédit litigieux ; * Le signataire de ce courrier de la BNPP est le « Responsable du centre d'Affaires », ALSACE- TERRITOIRE DE [Localité 1] de la banque à [Localité 2] que l'on peut réputer être au courant des termes et conditions de l'accord passé entre les parties pour la mise en place de la garantie litigieuse, Le tribunal rappelle, enfin, qu'au visa de l'article 1188 du code civil, le doute doit profiter au débiteur. En conséquence, Le tribunal déboutera BNPP de ses demandes à l'encontre de Monsieur [N] et statuera dans les termes du dispositif ci-après. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamnera la BNPP à payer à Monsieur [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens BNPP qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : - Constate et fixe la créance de la SAS BNP PARIBAS au passif du redressement judiciaire de la SAS GAMESTREAM dans les termes de sa déclaration, soit : * 364.836,57 € à raison d'un crédit in fine de 12 mois de 500.000 € à l'origine consenti par acte sous seing privé du 23 avril 2020 au taux de 0,00 % l'an amortissable à date d'échéance du 23 avril 2021, modifié par avenant du 9 mars 2021 prorogeant la date d'échéance et prévoyant le remboursement du prêt à compter du 23 juillet 2022 en 16 trimestrialités au taux fixe de 0,75 % l'an, outre intérêts de retard conventionnels à échus au taux de 0
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.