Tribunal des activités économiques de Paris, 15 janvier 2025, n° J2025000009

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
15 janvier 2025
Numéro
J2025000009

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la et la jonction Les instances enrôlées sous les numéros RG 2023039433 et RG 2023064695 portent sur le même litige et ne diffèrent que par une différence d'identité dans la société assignée à la suite d'une erreur. Ces instances ont donné lieu à un seul jeu de conclusions par les parties. Le tribunal les joindra donc sous le numéro J2025000009 et il ne sera ainsi procédé qu'au seul présent jugement. Sur le fond du litige L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame […] ent du processus de réparation utilisé à l'époque par GARAGE DE LA FORET. Enfin le coût d'une telle expertise est disproportionné par rapport à l'enjeu financier du litige. Le tribunal déboutera donc GARAGE DE LA FORET de sa demande subsidiaire d'expertise. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, BASF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera GARAGE DE LA FORET à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de GARAGE DE LA FORET qui succombe. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort ; * JOINT les causes enrôlées sous les numéros RG 2023039433 et RG 2023064695 sous le même RG J2025000009 ; * DEBOUTE la SAS GARAGE DE LA FORET de l'ensemble de ses demandes ; * CONDAMNE la SAS GARAGE DE LA FORET à payer à BASF COATINGS SERVICES SAS la somme de 5.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; * CONDAMNE la SAS GARAGE DE LA FORET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.