Tribunal des activités économiques de Paris, 23 janvier 2025, n° J2025000035

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé jeudi
Date
23 janvier 2025
Numéro
J2025000035

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Nous constatons que les sociétés en présence évoluent dans le même secteur de l'expertise financière et technique après sinistre, principalement pour des assureurs et industriels, que Monsieur [P] [A] a été salarié de la société JEAN NAUDET, et que, suite à sa démission du 26 juillet 2023, le contrat de travail de Monsieur [P] [A] a pris fin le 26 octobre 2023 au terme de son préavis, et que ce dernier a signé le 10 novembre 2023, un contrat de travail avec le bureau singapourien du grou […] les dites sommes sollicitées. En conséquence, la demande en remboursement par provision des frais de Commissaires de justice et d'experts informatiques exposés par la société JEAN NAUDET étant mal fondée, elle sera rejetée. Sur l'article 700 CPC L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 145 du Code de procédure civile Disons régulière la procédure, introduite par assignation en date du 15 janvier 2024 pour l'audience de référés du 27 février 2024 ; Joignons les deux instances respectivement enregistrées sous le numéro RG 2024003024 et RG 2024031498, sous le numéro unique J2025000035 Rejetons l'exception de nullité de la requête du 23 novembre 2023, pour irrégularité de fond à l'égard de la société NAUDET ; Déclarons recevable l'action engagée par les sociétés CHARLES TAYLOR ADJUSTING et CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED ; Rejetons la demande d'irrecevabilité pour forclusion formulée par les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX; DISPOSITIF : Déclarons recevable l'action engagée par la société EUFEX ; Disons n'avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 à la demande des sociétés JEAN NAUDET et EUFEX ; Dison n'avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ; Disons que l'opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu'à décision d'appel ; Disons que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3 à R 513-8 du code de commerce
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.