Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mai 2025, n° J2025000211

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé lundi
Date
19 mai 2025
Numéro
J2025000211

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, 1. Rappel des faits La société PARFEUILLE produit des carreaux de céramique à [Localité 1] (Gard). Le groupe italien GAMBINI GROUP actionnaire unique de PARFEUILLE, a acquis l'usine MANUFACTORY EVER GRES – MEG, sise à [Localité 2] (Marne). MEG a conclu auprès de quatre loueurs des contrats de crédit-bail ou de location financière relatifs à divers matériels : * Un contrat de crédit-bail n° 001573071-00 en date du 11 octobre 2018 conclu avec la société STAR LEASE d'une durée de 84 mois, p […] – MEG sera en conséquence déboutée de sa demande d'enlèvement sous astreinte à l'encontre de STARLEASE et LBPLF des matériels objets de leurs contrats respectifs. 5.2.2. Sur la demande de condamnation de STAR LEASE et LBPLF au titre des frais de gardiennage La nature revendicative de la demande reconventionnelle de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG, au surplus à l'encontre de parties visées par la demande initiale et non de la demanderesse, diffère radicalement du caractère de simple mesure d'instruction de la demande initiale de PARFEUILLE. Nous relevons au surplus que la demande se heurte à des contestations réelles et sérieuses de la part des débiteurs allégués. La demande reconventionnelle de Me [P], ès qualités, sera rejetée. 6. Sur l'article 700 CPC Eu égard aux faits de l'espèce, il n'y a lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Sur les dépens Nous dirons que les dépens seront réservés. & lt;sup>5 Pièce Me [P] n° 11 & lt;sup>6 Pièce Me [P] n° 9 & lt;sup>7 Pièce Me [P] n° 10 DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, avant dire droit, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile Déboutons Me [P], tant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES – MEG que personnellement, de son exception d'incompétence territoriale et matérielle, au titre de * La mesure d'instruction de l'article 145 du code de procédure civile au profit du tribunal de commerce de Reims, * L'appel en garantie formée par PARFEUILLE au profit du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, et nous disons compétents. Disons irrecevable la demande d'expertise de PARFEUILLE à l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.