Tribunal des activités économiques de Paris, 8 avril 2025, n° J2025000216

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-1
Date
8 avril 2025
Numéro
J2025000216

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la jonction Attendu qu'il existe entre les instances enrôlées sous les numéros RG n° 2024053786 et RG n° 2024068078 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ; Attendu que le CREDIT MUTUEL s'oppose à la jonction de ces deux instances en observant qu'il ne recherche que SADE ; Attendu, cependant, qu'il a lui-même reconnu dans ses dernières conclusions qu'OPTI BAT est garante solidaire des créances cédées et qu'il a obtenu une ordonnance d […] e par erreur à OPTIBAT ; Attendu, dans ces conditions, que le tribunal condamnera OPTI BAT à payer à SADE 9.646,47 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; Sur les dépens Attendu que les dépens, incluant ceux de la procédure d'injonction de payer, seront mis, in solidum, à la charge de SADE et d'OPTI BAT, qui succombent ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SADE à lui verser la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SADE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera OPTI BAT à lui verser la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, se substituant à l'ordonnance du 21 mai 2024, ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n° 2024053786 et RG n° 2024068078, * dit la demande formulée par la SA SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE à l'encontre de la SAS OPTI BAT régulière et recevable, * déclare l'opposition régularisée par la SA SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE contre l'ordonnance du 21 mai 2024 recevable mais non-fondée, * condamne la SA SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE à payer 9.646,47 € à la SA CREDIT MUTUEL FACTORING, avec intérêts calculés au taux léga
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.