Tribunal des activités économiques de Paris, 16 septembre 2025, n° J2025000218
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- J2025000218
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal a vérifié qu'au regard des conditions de délivrance des assignations, celles-ci sont régulières. Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira les demandes de FRANFINANC […] 01.04.2025, alors que FRANFINANCE demande la fixation d'une indemnité de jouissance à compter du 2 mars 2023 (soit une double indemnisation sur une période de plus de 2 ans) et d'autre part qu'une astreinte a été ordonnée par le tribunal dans le cadre de la restitution du matériel. Aussi le tribunal estime que la demande de FRANFINANCE est manifestement excessive et réduira la somme demandée à 0€. Le tribunal fixera en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de [X] la somme de 132 922,62 € (32 498,12 € +100 424,50 €) au titre du contrat n°001705715-00 au bénéfice de FRANFINANCE. Sur la capitalisation des intérêts : Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts qui est demandée. Sur l'article 700, Le tribunal estime qu'il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ; Sur les dépens Le tribunal condamnera la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maître [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société T.I.B.L qui succombe aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Dit recevable l'action de la SA FRANFINANCE ; * Ordonne à la SAS T.I.B.L, représentée par la SELARL ARCHIBALD en la personne de Maître [G] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire la restitution des véhiculespelle objets des contrats de crédit-bail : * n°001705730-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R926 COMPACT REF 782829 N° série 1827-51556, fourni par LIEBHERR) * n°001705715-00 (PELLE A CHENILLES LIEBHERR R920 COMPACT REF 782830 N° série 1705/51964) * à ses frais et en bon état d'entretien et de fonctionnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement à [Localité 4]
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 septembre 2025, n° 2024059084
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 septembre 2025, n° 2024062030
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 septembre 2025, n° 2025021536
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 septembre 2025, n° 2023070610
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 septembre 2025, n° 2024058607
- Tribunal des activités économiques de Paris, 25 septembre 2025, n° 2024052398
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.