Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mai 2025, n° J2025000228
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 19 mai 2025
- Numéro
- J2025000228
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur la jonction des 2 instances Il existe entre les instances en […] débats de ce même matériel acheté en avril 2021 également à JDIFFUSION. En conséquence, le Tribunal dit qu'il existe entre les 2 affaires un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il se dessaisira de cette affaire et la renverra en l'état à la connaissance à la 11 ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, les sociétés LEASING SOLUTIONS et GRENKE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera la société COLLEU à verser à la société LEASING SOLUTIONS la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus. Et le tribunal condamnera la société COLLEU à verser à la société GRENKE la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société COLLEU.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024015057 et RG 2024022996 sous un seul et même numéro J2025000228 ; Se dessaisit de l'affaire au profit de la 11 ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ; Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera tran
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.