Tribunal des activités économiques de Paris, 23 mai 2025, n° J2025000303

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
23 mai 2025
Numéro
J2025000303

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la jonction Il n'est pas contesté que les trois contrats conclus par JASA sont relatifs au financement de matériels et logiciels fournis par la société TIDF. La jurisprudence 1 retient que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Il existe donc entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024078794 et 2024078794 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice […] pas été remis. * Ces contrats lui ont été communiqués le 15 juin 2023 2. A la suite de cet envoi, elle les a résiliés le 16 juin 2023 auprès de TIDF 3. * La société JASA justifie d'effectifs inférieur à 5 par la production de son registre du personnel 4. & lt;sup>1 Cass n° 11.22-768 du 17 mai 2013 & lt;sup>2 Pièce JASA n° 4 & lt;sup>3 Pièce JASA n° 3 & lt;sup>4 Pièce JASA n° 2 Il apparaît donc de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, l'existence de contestations sérieuses. Nous dirons donc n'y avoir lieu à référé. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de ne pas faire application de l'article 700 du CPC. Nous laisserons les dépens à la charge du demandeur, aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Joignons les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024078794 et 2024078794 sous le numéro J2025000303. Disons n'y avoir lieu à référé. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Pierre-Yves Werner.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.