Tribunal des activités économiques de Paris, 20 mai 2025, n° J2025000329
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-2
- Date
- 20 mai 2025
- Numéro
- J2025000329
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que les recours de LOOKANDFIN d'une part et de HFI et son AJ d'autre part sont connexes et relatifs à la demande d'arrêt de plan de sauvegarde accélérée de FST, qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de justice de prononcer la jonction des procédures inscrites sous les N° RG 2025008849, RG 2025037533 et RG 2025037535, qu'en conséquence le tribunal joindra ces affaires et statuera par un même et seul jugement ; Attendu que, concernant la demande à titre liminaire de l'ad […] nt sur l'appel formé par HFI contre l'ordonnance du juge commissaire rendue le 26 mars 2025 statuant sur les contestations par HFI des classes de parties affectées des créanciers de FST ; Qu'en conséquence le tribunal dira mal fondé le recours de HFI et son AJ et les déboutera de l'ensemble de leurs demandes ; Attendu que, de toute évidence, les nombreux moyens soulevés par HFI et son AJ, déjà soulevés devant d'autres juridictions sans succès, peuvent être qualifiés d'abusifs, mais que HFI entend s'opposer au projet de plan de sauvegarde accélérée pour défendre ses intérêts ; en conséquence le tribunal déboutera FST de sa demande de condamnation pour procédure abusive à l'encontre de HFI et de son AJ ; Attendu que pour défendre son projet de plan de sauvegarde accélérée FST a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera HFI et son AJ, solidairement avec LOOKANDFIN, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport, Prononce la jonction des procédures inscrites sous les N° RG 2025008849, RG 2025037533 et RG 2025037535, Déboute la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [K] et Maître [O] [M] ès qualités, de leur demande de voir ordonner, à titre liminaire, une expertise, Déboute la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [K] et Maître [O] [M] ès qualités, de leur demande de surseoir à statuer dans l'attente de la communication du rapport de l'expert, Dit recevable le recours formé par LOOKANDFIN pour son compte e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.