Tribunal des activités économiques de Paris, 3 juin 2025, n° J2025000332

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-1
Date
3 juin 2025
Numéro
J2025000332

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal : Sur la jonction Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » ; Attendu qu'il existe entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 2024022839 et 2024036983 un lien évident puisque les […] PHENIX n'est pas en mesure de prouver les manquements contractuels qu'elle oppose à TECADIS ; Attendu, au surplus, que les pénalités de retard appliquées par le maître de l'ouvrage ne sont pas opposables à cette dernière ; Attendu, dans ces conditions, que le tribunal déboutera PHENIX de sa demande reconventionnelle; Sur les dépens : Attendu que PHENIX, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance, comprenant ceux de l'injonction de payer. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, TECADIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu, cependant, que le tribunal prendra en considération, dans l'appréciation de ces frais, le caractère inutile de l'assignation introductive d'instance délivrée avant que n'expire le délai d'opposition dont bénéficiait PHENIX ; Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera PHENIX à payer 2,500,00 € à TECADIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l'ordonnance du 19 décembre 2023 : * prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 2024022839 et 2024036983, * déclare l'opposition de la SARL PHENIX recevable et partiellement fondée, * condamne la SARL PHENIX à payer à la SAS TECADIS AGENCEMENT 51.982,00 € avec intérêts correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal et calculés du 21 février 2024 jusqu'à parfait paiement, * condamne la SARL PHENIX à payer 360,00 € à la SAS TECADIS AGENCEMENT sur le fondement des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, * condamne la SARL PHENIX aux dépens de la présente ins
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.