Tribunal des activités économiques de Paris, 13 mai 2025, n° J2025000348
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-4
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- J2025000348
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Attendu que la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE société de droit étranger déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre des sociétés [D] [T] et CMA CGM, Attendu que la Société [D] [T] accepte le désistement d'instance et d'action de la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES Attendu que la société [D] [T] déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la société CMA CGM Attendu que la Société CMA CGM accepte le désistement d'instance et d'action de la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES Attendu que la Société CMA CGM accepte le désistement d'instance et d'action de la Société [D] [T] Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Par ces motifs Le tribunal, Donne acte à la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés [D] [T] et CMA CGM, Donne acte à la Société [D] [T] de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES Donne acte à société [D] [T] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre à l'encontre de la société CMA CGM Donne acte à la Société CMA CGM de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et la Société [D] [T] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF : En conséquence, Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 13 mai 2025 où siégeaient : M. Emmanuel de Tarlé juge présidant l'audience, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe greffier. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.