Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° J2025000378
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 13 juin 2025
- Numéro
- J2025000378
Extrait : motifs et dispositif
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens. A […] se en demeure de la BANQUE. 3/ Sur la demande d'AMEN de dommages et intérêts pour résistance abusive de la BANQUE équipollente au dol Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la BANQUE une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; en outre, le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui dont il obtiendra réparation par la condamnation qui sera prononcée en principal, avec intérêts légaux, et par celle qui sera prononcée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aussi il ne sera pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre. 4/ Sur les autres demandes Les dépens seront mis à la charge de la BANQUE, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. AMEN a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 3.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * joint les affaires RG 2023 074 236 et RG 2024 023 652 sous le numéro J 2025 000 378, * dit la société QONTO recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir et la dit hors de cause, la déboutant de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la société OLINDA à payer à la société AMEN AUTOS les sommes de : * 11.263,48 euros, avec intérêt légaux à compter du 23 octobre 2023, au titre du remboursement des opérations litigieuses, * 3.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.